C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
31. Dans les dossiers où une expertise est prévue, les parties doivent convenir d’un échéancier conforme à la Directive du Tribunal.
Un rapport d’expertise doit être déposé au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée et notifié aux autres parties dans les délais prévus à l’échéancier. Le Tribunal peut, lorsque les circonstances le justifient, refuser d’admettre en preuve un rapport déposé après ces délais. Un juge peut proroger ces délais si les circonstances le justifient.
Le rapport est accompagné du curriculum vitae de l’expert. Si la partie réclame les honoraires de l’expert à titre de frais de justice, elle joint le compte d’honoraires à jour, y compris ceux prévus pour assister à l’instruction et y témoigner.
Décision 2023-07-12, a. 31.
En vig.: 2023-09-01
31. Dans les dossiers où une expertise est prévue, les parties doivent convenir d’un échéancier conforme à la Directive du Tribunal.
Un rapport d’expertise doit être déposé au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée et notifié aux autres parties dans les délais prévus à l’échéancier. Le Tribunal peut, lorsque les circonstances le justifient, refuser d’admettre en preuve un rapport déposé après ces délais. Un juge peut proroger ces délais si les circonstances le justifient.
Le rapport est accompagné du curriculum vitae de l’expert. Si la partie réclame les honoraires de l’expert à titre de frais de justice, elle joint le compte d’honoraires à jour, y compris ceux prévus pour assister à l’instruction et y témoigner.
Décision 2023-07-12, a. 31.